Le président du directoire ou le directeur général d’un Organisme de retraite qui n’a pas procédé dans les délais impartis, à la production des pièces ou documents prescrits par la présente loi et les textes pris pour son application, est passible d’une amende administrative de cinq cents (500) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) jour de la date d’envoi, au siège social dudit organisme, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Lorsque la production est prescrite à des dates fixes, l’amende administrative de retard courra de plein droit à partir de ces dates sauf report total ou partiel desdites dates par l’Autorité.
Article 122
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
