Les dispositions des articles premier, 99, 103, 128, 165, 200, 207, 229, 232, 238 (2e alinéa), 239-1, 242, 243, 254, 255, 259, 262, 266 (1er alinéa), 267, 278, 279, 279-1, 304, 306, 312, 323 et 325 de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont modifiées et complétées comme suit: « Article premier - Au sens de la présente loi, on entend par : « Echéance de prime : « « Engagement: montant de la garantie accordée par l’assureur en vertu du contrat d’assurance. « L’Autorité : autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale instituée par la loi «n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, « Tacite reconduction : « «Prime pure : «Commission de régulation : la commission de régulation instituée par l’article 27 du titre premier « de la loi n° 64-12 précitée. « Commission de discipline : la commission de discipline instituée par l’article 23 du titre premier « de la loi n° 64-12 précitée. « Durée du contrat : » (La suite sans changement). « Article 99 - Dans les contrats d’assurance sur la vie à capital variable « par l’assuré. « Lorsqu’un contrat d’assurance proportions. « Les conditions d’évaluation des unités de compte sont fixées par circulaire de l’Autorité, qui « arrête la date de la valeur liquidative à prendre en considération pour la détermination de la prime, « de la provision mathématique, du capital ou de la rente garanti et de leur valeur de rachat. » « Article 103 - Est un contrat d’assurance « d’incapacité ou d’invalidité. « Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. «Les souscripteurs de ces contrats peuvent être soumis au contrôle de l’Autorité. « Ce contrôle a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et « des clauses contractuelles. » « Article 128 - Les entreprises d’assurances et de réassurance « responsabilité civile. « Cette disposition usage. « En cas de non-respect de cette obligation par une entreprise d’assurances Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps et de réassurance, il « peut être procédé au retrait total ou partiel de son agrément conformément à l’article 266 ci-« dessous. « Toute entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations « d’assurances des risques automobiles qui maintient son refus de garantir un risque automobile dont « la prime a été fixée par l’Autorité, conformément à l’article 120 ci-dessus, encourt les sanctions « prévues à l’article 279 ci-dessous. » « Article 165 - L’agrément prévu à l’article 161 de la présente loi n’est accordé, sur leur demande, « qu’aux entreprises régies, sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec « d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au «Bulletin officiel, par le droit marocain ayant leur siège « social au Maroc et après avis de la commission de régulation. Cet agrément est accordé par « catégories d’opérations d’assurances prévues aux articles 159 et 160 ci-dessus. « Aucun agrément réassurance. « Toutefois : « - l’agrément ; « - l’agrément pour les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut « être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations « d’assurances ; « - l’entreprise agréée pour l’assistance ou pour le crédit et la caution peut être agréée «pour la réassurance des opérations d’assurances qu’elle pratique ; « - l’entreprise réassurance. » (La suite sans changement). « Article 200.- Le titre remis à tout sociétaire . doit être établi dans la forme « prévue par circulaire de l’Autorité. » « Article 207.- Les unions doivent être agréées par l’Autorité après avis de la commission de «régulation et doivent réunir deux sociétés d’assurances mutuelles au moins. « Lorsqu’une . cesse de plein droit. Cette situation est constatée par « l’Autorité. Les sociétés . retiré de plein droit. » « Article 229.- Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent produire à l’Autorité un « document par lequel dont la liste est dressée par l’administration. » « Article 232.- L’Autorité peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 231 ci- dessus approuver, « par décision publiée au « Bulletin officiel », dans les conditions prévues par circulaire de l’Autorité, « le transfert demandé lorsqu’elle le juge conforme aux intérêts des assurés et bénéficiaires de « contrats. « Cette approbation, qui ne peut intervenir qu’après avis de la commission de régulation, rend le « transfert opposable aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux créanciers et emporte: « 1° retrait ; » (La suite sans changement). «Article 238 (2e alinéa) - Les provisions et de réassurance. Les conditions de leur « constitution, . sont fixées par circulaire de l’Autorité. » « Article 239-1.- A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale directoire «établit un rapport sur la solvabilité de l’entreprise selon les modalités fixées par circulaire de «l’Autorité. « Le rapport de solvabilité ses engagements. « Ce rapport est communiqué à l’Autorité et aux commissaires aux comptes. » « Article 242 - Les entreprises d’assurances et de réassurance sont soumises au contrôle de «l’Autorité dans les conditions prévues par le présent titre. « Ce contrôle s’exerce et sur ceux demandés par l’Autorité dans la mesure « prévues par l’article 246 ci-dessous. » « Article 243 - Ce contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires «de contrats et vise, pour les opérations de réassurance, le respect des engagements pris envers les «entreprises cédantes. Il a pour objet son application. « Si cela est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, « l’Autorité peut décider ses domaines d’activité. » (La suite sans changement). «Article 254.- Lorsqu’il apparaît à l’examen lui permettre de remplir « ses engagements, l’Autorité peut, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article « 265 ci-dessous : « 1° « «2° soit impartir agréée. «Dès réception de la lettre recommandée, préalablement à leur exécution à « l’approbation de l’Autorité. Sauf ratification de nul effet. » « Article 255 - Lorsque l’Autorité accepte le plan de redressement proposé, elle « la situation financière de l’entreprise. « Les montants du plan. « En aucun cas la responsabilité de l’Autorité ne peut être engagée en raison de l’application du «plan de redressement. » « Article 259.- L’administrateur provisoire sauf autorisation expresse de « l’Autorité. « L’administrateur provisoire doit présenter à l’Autorité tous les six (6) mois « sa liquidation. L’Autorité doit, « prononcer sa liquidation. « La décision prise par l’Autorité, après avis de la commission de discipline, doit être notifiée à « l’administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier. » «Article 262.- L’interdiction temporaire ne peuvent être décidés qu’après avis de la « commission de discipline. « Au préalable la lettre précitée. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la décision de l’Autorité prise en «application du 2e alinéa de l’article 259 ci-dessus. » «Article 266 (1er alinéa) - Le retrait total ou partiel de l’agrément ne peut intervenir Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps qu’après avis « de la commission de discipline. L’entreprise précitée. «Article 267 - Le 20e jour à midi, à compter de la publication au « Bulletin officiel » de la « décision de l’Autorité prononçant le retrait de l’agrément assurés. « Toutefois, jusqu’à la publication au « Bulletin officiel » de la décision de « l’Autorité prévue à l’alinéa ci-dessous. « Une décision de l’Autorité peut, permet de couvrir. » « Article 278.- : Les entreprises d’assurances de mise en demeure. « Lorsque sauf report total ou partiel desdites dates par l’Autorité. » « Article 279.- Indépendamment par les textes pris pour son application, « l’Autorité peut prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l’une des sanctions « disciplinaires ci-après, en fonction de la gravité du manquement : « 1) l’avertissement ; « 2) ; « ; « 6) le retrait total ou partiel d’agrément. « Les sanctions prévues du 3) au 6) ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis de la « commission de discipline. « Au préalable, précitée. » « Article 279-1.- Sans préjudice d’une décision judiciaire devenue définitive, « l’Autorité peut infliger, pour chaque prestation ou indemnité non payée, les amendes «administratives suivantes : « 1) ; « 2) « Préalablement à l’application de ces amendes, l’Autorité met en demeure l’entreprise « concernée de procéder au paiement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. » « Article 304 - L’agrément d’un intermédiaire d’assurances est accordé par l’Autorité. « Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes: « 1) pour les personnes physiques : « . « 2) pour les personnes morales : « - « - avoir au « Bulletin officiel ». « Les modalités d’octroi de l’agrément sont fixées par circulaire de l’Autorité. » « Article 306.- Barid Al-Maghrib créé par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux « télécommunications, les banques agréées en application de la loi n° 34-03 relative aux « établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de micro- crédit régies par la «loi n° 18-97 relative au micro-crédit, ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances «qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale à cet effet. « Pour cet agrément, Barid Al-Maghrib et les banques doivent justifier à l’Autorité de l’existence « de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations « d’assurances. « La présentation clients. « Au titre livre IV. « A titre exceptionnel, des personnes autres que celles visées à l’article 289 et au premier alinéa « du présent article, peuvent être autorisées par l’Autorité à présenter au public des opérations « d’assurances dans les conditions prévues par circulaire de l’Autorité. » « Article 312.- Sans préjudice des dispositions de l’article 311 ci-dessus, les ayants droit «d’un agent d’assurances personne physique, défaillant ou décédé, sont admis à continuer la «gestion du portefeuille de l’agence et disposent d’un délai de trois cent soixante cinq (365) jours «renouvelable une seule fois sur autorisation de l’Autorité, à compter de la constatation de «la défaillance ou du décès pour se conformer aux prescriptions de l’article 304 ci-dessus. Passé ce «délai, l’Autorité procède au retrait de l’agrément. « Les dispositions responsable. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par circulaire de l’Autorité. » « Article 323.- Les intermédiaires d’assurances siège social connu « de l’Autorité, d’une lettre recommandée de mise en demeure. « Lorsque la production est prescrite à des dates fixes, l’amende administrative de retard « courra de plein droit à partir de ces dates, sauf report desdites dates par l’Autorité. » « Article 325.- Une amende administrative variant de deux mille (2.000) à vingt mille « (20.000) dirhams peut être prononcée pour les cas suivants: « - le refus de communiquer les renseignements demandés par les agents de l’Autorité visés à « l’article 316 de la présente loi, ou l’obstruction à l’exercice normal du contrôle. L’absence de « personnes habilitées à communiquer ces renseignements est assimilée à un refus. Dans ce cas, un « délai de trois (3) jours, notifié par écrit, doit être accordé à l’intermédiaire d’assurances lui « enjoignant de mettre à la disposition des agents précités le personnel qualifié pour leur fournir les « renseignements qu’ils jugent utiles ; » (La suite sans changement).
Article 132
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
