Article 133

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Les dispositions des articles 208, 228 (1er alinéa), 230, 245, 246 (1er alinéa), 248, 256, 257, 258, 269, 285 à 288, 315, 316, 321, 324 et 326 de la loi n° 17-99 précitée sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 208 - L’accord préalable de l’Autorité est requis pour l’adhésion et le retrait de l’union « d’une société d’assurance mutuelle. Cet accord est donné après avis de la commission de « régulation. «  Lorsque le retrait d’une société d’assurance mutuelle de l’union risque de compromettre « l’équilibre financier de cette dernière, l’Autorité peut s’opposer à son retrait. » « Article 228 (1e alinéa) - Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 61 et 95 à « 100 de la loi n° 17-95 précitée et sous réserve des dispositions des Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps articles 57 et  96 de ladite loi, les « conventions visées aux articles 56 et 95 de la même loi doivent être portées à la connaissance de « l’Autorité. » « Article 230 - Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des «opérations de fusion, de scission ou d’absorption qu’après accord préalable de l’Autorité, donné «après avis de la commission de régulation.  Toute demande restée sans réponse au terme d’un délai « de soixante (60) jours courant à compter de la saisine de l’Autorité est considérée comme acceptée «  par l’Autorité. Le refus de l’Autorité doit toujours être motivé. « L’Autorité peut exiger la production de tous documents nécessaires à l’appréciation des «opérations visées à l’alinéa précédent. « Lorsque l’opération de fusion ou de scission nécessite l’octroi d’agrément, celui-ci est accordé «par l’Autorité, après avis de la commission de régulation. » «  Article 245.- Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, «comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation  financière, «la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement  des sinistres, «l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par circulaire de « l’Autorité. «  Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de communiquer à l’Autorité «les  données statistiques et financières se rapportant aux catégories d’opérations d’assurances et de «réassurance qu’elles pratiquent selon les modalités fixées par circulaire de ladite autorité. » « Article 246 (1er alinéa) - Le contrôle sur place prévu à l’article 242 de la présente loi «s’exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces «agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiquées par les «entreprises d’assurances et de réassurance. » « Article 248 - Sur proposition de l’Autorité, l’administration: « - détermine les conditions générales-type des contrats et/ou l’usage de clauses- type de contrats «  relatives aux opérations visées aux articles 159 et 160 de la présente loi ; «- fixe les clauses dont l’insertion est interdite ou obligatoire. «L’Autorité peut par circulaire : «- fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d’assurance sur la vie ou de «capitalisation ; «- fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d’assurances autres que « l’assurance vie ou la capitalisation ; «- arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et «prospectus destinés au public ; «- fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance. » « Article 256 - Dès notification de la lettre recommandée exigeant de l’entreprise la présentation «d’un plan de redressement, l’Autorité peut prescrire à cette dernière des mesures de sauvegarde «prévues par circulaire de l’Autorité, visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de «contrats. » « Article 257 - : Les montants des aides ou des subventions du Fonds de solidarité des «  assurances créé par l’article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 (10  janvier 1984) «  édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la  loi de finances pour «l’année 1984, à accorder conformément aux Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale dispositions des articles 263, 264 et 269 ci-dessous « sont octroyés par le ministre chargé des finances sur  proposition de l’Autorité. » «Article 258 - En cas de refus de présentation d’un plan de redressement ou d’inexécution, dans «les délais impartis, du plan de redressement accepté, l’Autorité peut sans préjudice des sanctions «prévues au titre IX du présent livre : «- nommer un administrateur provisoire ; «- prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres; «- retirer à cette dernière partiellement ou totalement son agrément. «Ces dispositions sont également applicables en cas de rejet par l’Autorité du plan de «redressement présenté par l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée. » « Article 269 - Lorsqu’un retrait total d’agrément intervient en vertu des articles 258 ou 265 ci-«dessus et nonobstant toute disposition contraire, l’Autorité nomme un liquidateur, «personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention, imputée sur le Fonds de solidarité «des assurances précité, peut être accordée à ladite entreprise pour combler tout ou partie «de  l’insuffisance d’actifs afférents aux catégories d’assurances obligatoires. « Le liquidateur doit rendre compte à l’Autorité de l’exécution de son mandat dans les « conditions fixées par circulaire de l’Autorité. «  L’Autorité peut demander, à tout moment, au liquidateur des renseignements et «justifications  sur ses opérations et faire effectuer des vérifications sur place. L’Autorité peut, en cas « de besoin, sur le rapport des agents assermentés visés à l’article 246 ci-dessus,  procéder au «remplacement du liquidateur. » «  Article 285 - Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées sont tenues d’adhérer à « l’association professionnelle dénommée «Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de « réassurance» régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre « 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété. «  Les intermédiaires d’assurances s’organisent dans le cadre d’associations professionnelles «régies par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité, « sont fixés par décret, après consultation de l’Autorité, les critères de désignation de l’association « la plus représentative. «  Les statuts des associations professionnelles susvisées ainsi que toutes modifications y « afférentes sont approuvés par l’Autorité. » «  Article 286 - Les associations professionnelles visées à l’article 285 ci-dessus étudient «les  questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de « l’assurance, de la réassurance et de la distribution, l’introduction de nouvelles technologies, la « création de services communs et la formation du personnel. » «  Article 287 - Les associations professionnelles visées à l’article 285 ci-dessus peuvent être «  consultées par l’administration compétente ou par l’Autorité sur toute question intéressant la « profession. De même, ces associations peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine. « Lesdites associations professionnelles servent d’intermédiaire, pour les questions concernant « la profession, entre leurs membres, d’une part, et les pouvoirs publics ou  tout autre organisme « national ou étranger, d’autre part. » «  Article 288 - Les associations professionnelles visées à l’article 285 ci-dessus Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps doivent informer « l’Autorité de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’application, par leurs « membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris  pour son application. « Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la profession « sont en jeu. » «  Article 315 - Les intermédiaires d’assurances doivent produire à l’Autorité les documents  qui «permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément aux  modèles «prévus par circulaire de l’Autorité. » « Article 316 - Les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle des agents de  l’Autorité « assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment, vérifier sur « place les opérations effectuées par les intermédiaires d’assurances. Les intermédiaires d’assurances « doivent, à tout moment, mettre à leur disposition le personnel qualifié pour leur fournir les « renseignements qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice du  contrôle. «  Les infractions relevées dans le cadre de ce contrôle doivent faire l’objet d’un procès-verbal «  dressé par les agents précités et communiqué à l’intermédiaire d’assurances concerné pour  lui «permettre de fournir ses explications dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission de ce « procès-verbal. «  Au vu de ce procès-verbal et des explications fournies par l’intermédiaire d’assurances, « l’Autorité peut prendre à l’égard de ce dernier les mesures prévues par le chapitre premier du titre « V du présent livre, relatif aux sanctions administratives. » « Article 321 - L’agrément ne peut être retiré par l’Autorité qu’après que l’intéressé soit mis en «  demeure, par  lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile ou siège social « connu de l’Autorité, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours « courant à compter de la date d’envoi de ladite lettre. » « Article 324.- Indépendamment des sanctions pénales qu’ils peuvent encourir, les «  intermédiaires d’assurances qui n’observent pas les prescriptions de la présente loi et des textes «  pris pour son application peuvent, selon la gravité de l’irrégularité ou de l’infraction, faire  l’objet « de l’une des sanctions disciplinaires ci-après : « 1) l’avertissement ; « 2) le blâme ; « 3) le retrait d’agrément à titre temporaire. « 4) le retrait d’agrément définitif. « La décision de sanction doit être motivée. «  La sanction prévue au 4) ci-dessus ne peut être prononcée qu’après avis de la  commission de « discipline. « Le retrait d’agrément à titre temporaire ne peut être prononcé qu’en cas de poursuites pour «  délit ou crime ayant entraîné la détention. Si l’intermédiaire bénéficie de la liberté provisoire, « l’Autorité peut l’autoriser à poursuivre son activité. » « Article 326 - Les sanctions administratives prévues par les articles 324 et 325 ci- dessus ne « peuvent être prononcées qu’après que l’intermédiaire d’assurances soit mis en demeure par  lettre « recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile ou siège connu  de « l’Autorité de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à « compter de la date d’envoi de cette lettre. «  L’Autorité peut ordonner à l’intermédiaire concerné, l’affichage ou l’insertion Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale des «décisions prononçant le retrait d’agrément temporaire ou définitif dans deux journaux habilités «à recevoir les annonces légales.»

ACAPS — Article 133 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi