L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui pratiquent ou gèrent : 1° - les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ; 2° - les opérations de retraite régies par : - la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ; - la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires ; - le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ; - le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d’allocation de retraite ; - le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ; - les régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public; 3° - les rentes régies par : - le dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur ; - le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail ; 4° - l’assurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Sont également soumises au contrôle de l’Autorité, les sociétés mutualistes régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, à l’exception des sociétés mutualistes visées à l’article 32 dudit dahir. Est également soumise au contrôle de l’Autorité la caisse nationale de retraites et d’assurances régie par les dispositions du dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) instituant une caisse nationale de retraites et d’assurances. L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que souscripteur à un contrat d’assurance de groupe sans préjudice des contrôles prévus par la législation à laquelle ladite personne est soumise, le cas échéant.
Article 2
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
