Outre le magistrat de la Cour de cassation visé au 5° de l’article 16 ci-dessus, en tant que président, la commission de discipline est composée de : 1° un (1) des membres visés au 4° de l’article 16 ci-dessus désigné par le Conseil en tant que vice-président de cette commission ; 2° un membre représentant l’Autorité désigné par le Conseil parmi le personnel de ladite autorité ; 3° une personne choisie pour sa compétence dans les domaines relevant du champ d’intervention de l’Autorité, membre ; 4° un membre représentant les entreprises d’assurances et de réassurance sur proposition de l’association professionnelle prévue par le premier alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée. A défaut de proposition par cette association de son représentant dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office à sa désignation. Ce membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l’objet de la consultation concerne une entité pratiquant l’une des opérations visées aux 1° et 3° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus ; 5° un membre représentant les intermédiaires d’assurances sur proposition de l’association professionnelle la plus représentative prévue par le deuxième alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée. En attendant la désignation de l’association la plus représentative ou à défaut de proposition par cette association de son représentant dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office à la désignation dudit représentant. Ce membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l’objet de la consultation concerne une entité pratiquant l’une des opérations visées au 1° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus ; 6° un membre choisi parmi les dirigeants des sociétés mutualistes visées au 2e alinéa de l’article 2 ci-dessus. Ce membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l’objet de la consultation concerne l’une desdites sociétés ; 7° un membre choisi parmi les dirigeants des entités pratiquant les opérations de retraite visées au 2° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus. Ce membre ne prend part aux réunions de cette commission que lorsque l’objet de la consultation concerne l’une de ces entités. Un membre suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire visé aux 4°, 5°, 6° et 7° du présent article qui le remplace en cas d’empêchement. Les membres visés aux 3° à 7° du présent article ainsi que les membres suppléants, sont désignés par le Conseil pour une durée de trois (3) ans renouvelable. A la fin de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois. La liste des membres de la commission de discipline est fixée par décision du président de l’Autorité, publiée au « Bulletin officiel».
Article 24
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
