Article 25

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Lorsque le président de la commission de discipline estime qu’un membre titulaire ou suppléant a un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l’ordre du jour, ce membre n’assiste pas aux travaux de la commission. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale La commission de discipline peut s’adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont elle estime l’avis utile. La commission de discipline peut, si elle le juge utile, entendre la personne concernée ou le représentant légal de l’entité concernée. Toutefois, si ladite personne ou ledit représentant légal en fait la demande, dans le délai visé au 1e alinéa de l’article 26 ci-dessous, la commission est tenue de le convoquer afin de l’entendre.

ACAPS — Article 25 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi