La commission de régulation est composée de : 1° trois (3) membres représentant l’Autorité dont le secrétaire général, président; 2° deux (2) membres représentant l’administration ; 3° trois (3) membres représentants de l’association professionnelle prévue par le premier alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée, dont le président ; 4° deux (2) membres représentant les intermédiaires d’assurances sur proposition de l’association professionnelle la plus représentative prévue par le deuxième alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée, dont le président ; 5° quatre (4) membres choisis parmi les dirigeants des entités pratiquant les opérations de retraite visées au 2° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus; 6° trois (3) membres choisis parmi les dirigeants des sociétés mutualistes visées au 2e alinéa de l’article 2 ci-dessus; 7° le directeur de l’agence nationale de l’assurance maladie instituée par l’article 57 de la loi n° 65-00 précitée. Les membres de la commission de régulation visés au 1° ci-dessus, autre que le secrétaire général, sont désignés, par le Conseil, parmi le personnel de l’Autorité. Les membres de la commission de régulation visés aux 5° et 6° ci-dessus sont désignés par décret. A défaut de proposition par l’association professionnelle visée au 3° ci-dessus de ses représentants autre que le président, dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office à leur désignation. En attendant la désignation de l’association des intermédiaires des assurances la plus représentative visée au 4° ci-dessus, le Conseil procède d’office à la désignation des représentants des intermédiaires des assurances. A défaut de proposition par cette association de son représentant autre que le président, dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office à sa désignation. La commission de régulation peut s’adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont elle estime l’avis utile. La durée du mandat des membres représentants les deux associations professionnelles visées aux 3° et 4° ci-dessus, autre que leurs présidents, ainsi que les membres visés aux 5° et 6° du présent article est de trois (3) ans renouvelable. A la fin de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés et ce, dans un délai maximum de douze (12) mois. La liste des membres de la commission de régulation est fixée par décision du président de l’Autorité, publiée au « Bulletin officiel ».
Article 28
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
