Les membres visés au 5° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes concernant les opérations de retraite visées au 2° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus. Les membres visés aux 6° et 7° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale textes concernant les sociétés mutualistes visées au 2e alinéa de l’article 2 ci-dessus ou les organismes pratiquant l’assurance maladie obligatoire visée au 4° du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus. Les membres visés aux 3° et 4° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes autres que ceux visés aux 1er et 2e alinéas du présent article. Lorsque la commission de régulation est saisie de questions visées aux 2), 3) et 4) de l’article 27 ci-dessus, seuls les représentants de l’Autorité et de l’administration prennent part aux réunions de cette commission. La commission de régulation se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit une deuxième fois et délibère valablement avec les membres présents. Les décisions de la commission de régulation sont prises à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement et d’organisation de la commission de régulation sont fixées dans un règlement intérieur approuvé par circulaire de l’Autorité. Chapitre V Dispositions financières et comptables
Article 29
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
