Article 61

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Lorsque le règlement général de retraite prévoit la réversion de la Pension de retraite, le droit à celle-ci doit être limité aux conjoints et aux enfants de l’Affilié. Le montant de la pension de retraite réversible au profit: - du ou des conjoints, ne peut être supérieur à cinquante pour cent (50 %) de ladite pension. En cas de pluralité des conjoints, il est procédé à la répartition de ce montant à parts égales entre eux ; - des enfants, ne peut être supérieur à vingt pour cent (20%) de ladite pension de retraite par enfant, sans dépasser cinquante pour cent (50%) pour l’ensemble des enfants bénéficiant de la réversion. Le cas échéant, il est procédé à la répartition de ce montant à parts égales entre eux. Ces dispositions sont également applicables dans les cas visés à l’article 60 ci- dessus.

ACAPS — Article 61 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi