Article 62

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n’ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l’Organisme de retraite. Les Pensions de retraite échues et non encaissées dans un délai de cinq (5) ans sont prescrites annuellement. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Chapitre II Les 0rganismes de retraite Section première Conditions d’exercice

ACAPS — Article 62 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi