Article 70

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Lorsque les conditions prévues aux articles 67 et 69 ci-dessus sont remplies, les fondateurs ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par déclaration devant le greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, qui en délivre acte. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale A cette déclaration sont annexées : 1° la liste dûment certifiée des Affiliés indiquant leurs prénom, nom, qualité et domicile et, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social des Adhérents ; 2° une copie de l’acte de société, s’il est sous-seing privé, ou une expédition s’il est notarié.

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