Article 79

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

L’assemblée générale est convoquée par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration; à défaut, elle peut être également convoquée en cas d’urgence par : 1° le ou les commissaires aux comptes ; 2° un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs Affiliés ou Adhérents réunissant au moins le dixième (1/10) du nombre des Affiliés; 3° les liquidateurs. Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’assemblée générale qu’après avoir vainement requis sa convocation par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration. En cas de pluralité des commissaires aux comptes, ils agissent d’accord entre eux et fixent l’ordre du jour. S’ils sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration dûment appelés. L’ordonnance du président du tribunal, qui fixe l’ordre du jour, n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société.

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