Article 83

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des Affiliés, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des Affiliés ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister. A défaut de ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l’article 80 ci- dessus. Cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des Affiliés présents ou représentés. Pour l’application des dispositions du présent article, l’Adhérent représente l'ensemble de ses Affiliés dans les cas visés aux b) et c) de l’article 71 ci-dessus.