Article 89

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Il doit être désigné dans chaque société mutuelle de retraite un commissaire aux comptes au moins chargé d’une mission de contrôle et du suivi des comptes de ladite société. Les dispositions des articles 159 à 181 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables aux sociétés mutuelles de retraite, sous réserve des dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles 164, 165, 166, 170, 175 et 179 de la loi n° 17-95 précitée, les Affiliés ou Adhérents sont assimilés aux actionnaires et toute référence au capital social est remplacée par le «nombre d’Affiliés ou d’Adhérents».