Article 90

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

La nullité d’une société mutuelle de retraite ou celle d’actes ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente section, du caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ou de l’incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative de la présente section, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus au premier alinéa du présent article ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente section, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale