L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de la demande introductive d’instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée générale doit être convoquée ou une consultation des Affiliés ou Adhérents effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux Affiliés ou Adhérents du texte de projets de décisions accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les Affiliés ou Adhérents puissent prendre une décision. Si à l’expiration du délai précité aucune décision n’a été prise par les Affiliés ou Adhérents, le tribunal statue sur l’action en nullité.
Article 91
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
