Article 11

Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

Le ministre chargé des finances Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances ; - les budgets ; - les états prévisionnels pluriannuels ; - l'affectation des résultats. Toutefois, les budgets des établissements publics qui ne reçoivent pas de subvention de l'Etat, deviennent définitifs dès leur approbation par le conseil d'administration ou l'organe délibérant à l'unanimité de ses membres.