Article 12

Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

Le contrôleur d'Etat Le contrôleur d'Etat accomplit les attributions prévues aux alinéas 1, 2, 3, 6 et 7 de l'article 9 ci- dessus. En outre, il apprécie la conformité de la gestion de l'organisme à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les performances économiques et financières dudit organisme. Lorsque de graves insuffisances sont constatées par le conseil d'administration ou l'organe délibérant, le contrôleur d'Etat, le comité d'audit ou par tout organe de contrôle compétent, dans la gestion de l'organisme soumis au contrôle, le ministre chargé des finances peut habiliter, par décision, le contrôleur d'Etat à exercer un droit de visa préalable sur certains actes limitativement définis et pour une durée déterminée renouvelable une ou plusieurs fois jusqu'à redressement de la situation. Le contrôleur d'Etat soumet, à cet effet, un rapport motivé au conseil d'administration ou à l'organe délibérant, en vue de prendre les mesures nécessaires pour le redressement de la situation.