Article 14

Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

Le comité d'audit Les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent instituer un comité d'audit. Le comité d'audit est composé, outre le contrôleur d'Etat, de deux à quatre membres nommés par le conseil d'administration ou par l'organe délibérant parmi les membres non-dirigeants ou de mandataires nommément désignés par eux à cet effet. Le comité d'audit est habilité, à travers les opérations d'audit, à apprécier la régularité des opérations, la qualité de l'organisation, la fiabilité et la bonne application du système d'information ainsi que les performances de l'organisme. Il a pour mission de faire prescrire et réaliser, aux frais de l'organisme, les audits internes et externes ainsi que les évaluations qui lui paraissent nécessaires. Il peut, en outre, inviter tout expert indépendant à participer à ses travaux. Le comité d'audit adresse directement au directeur de l'organisme un rapport retraçant le résultat de chaque intervention effectuée ainsi que les recommandations qu'il estime utiles pour l'amélioration de la gestion et la maîtrise des risques économiques et financiers de l'organisme. Ce rapport est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant. Chapitre V : Des modalités d'exercice du contrôle conventionnel