Obligations à l'égard du ministre chargé des finances Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires doivent communiquer, au ministre chargé des finances, les documents suivants : - les états de synthèse annuels ou les comptes annuels ; - le rapport annuel de gestion ; - l'état de répartition du capital social pour les sociétés d'Etat et les filiales publiques ; - le rapport des commissaires aux comptes ou des auditeurs externes pour les organismes soumis à l'obligation d'audit ; - les comptes consolidés, l'état des filiales et participations, le cas échéant, pour les établissements publics, les sociétés d'Etat et les filiales publiques. Ils doivent répondre, en outre, à toute demande d'information d'ordre technique, économique et financier, émanant du ministre chargé des finances, dans le mois suivant la réception de cette demande. Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les sociétés mixtes visées à l'article premier de la présente loi doivent adresser au ministre chargé des finances les documents suivants : - les états de synthèse annuels ; - l'état des filiales et participations ; - l'état de répartition du capital social. Le ministre chargé des finances exerce les droits et pouvoirs revenant à l'Etat, en sa qualité d'actionnaire, dans les sociétés soumises au contrôle financier. Autres obligations Les comptes annuels des établissements publics font l'objet de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par décret. Chapitre VIII : Des Obligations des agents chargés du contrôle financier
Article 20
Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes
