Article 21

Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes

69-00Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003, B.O. n° 5170 du 18 décembre 2003

Le contrôleur d'Etat et le commissaire du gouvernement Les fonctions du contrôleur d'Etat et du commissaire du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat d'administrateur représentant l'Etat aux conseils d'administration ou organes délibérants des établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier de la présente loi. Ils sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions.