Article 10

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant : ” Je jure par Dieu le Tout Puissant de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de garder le secret professionnel et de me tenir aux principes d’intégrité et de loyauté. ” l’Adoul prête ce serment, en séance privée, devant la cour d’appel dans la circonscription de laquelle il est nommé. Assiste également, à cette séance, le président du conseil régional des Adousl qui présente le Adoul à cet effet. L’Adoul doit aussitôt, après prestation du serment, déposer sa signature et son paraphe dans un dossier administratif, sur un registre établi à cet effet par le greffe du juge des affaires notariales dans le ressort duquel il est nommé, produire une copie conforme du procès-verbal de prestation du serment et indiquer l’adresse de l’étude où il exercera. Le juge chargé des affaires notariales avise le président du conseil régional des Adouls de l’entrée en fonction du adoul dans le ressort de sa nomination.

Article 10 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi