Article 11

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la justice, suite à sa demande et après la production d’un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant la cessation de la cause d’incapacité. - 7 - Tout Adoul ayant atteint l’âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant de son aptitude à continuer ses activités normalement et le transmettre, dans le délai imparti, au ministère de la justice sous la supervision du juge aux affaires notariales sous peine de révocation. Section III : Compétences, obligations et droits

Article 11 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi