Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la justice, suite à sa demande et après la production d’un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant la cessation de la cause d’incapacité. - 7 - Tout Adoul ayant atteint l’âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant de son aptitude à continuer ses activités normalement et le transmettre, dans le délai imparti, au ministère de la justice sous la supervision du juge aux affaires notariales sous peine de révocation. Section III : Compétences, obligations et droits
Article 11
Loi relative à la profession d'Adoul
