L’Adoul perçoit directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition de la signature des parties sur le résumé des actes sur le registre de consignation. Les tarifs des honoraires des Adouls et les modalités de leur perception sont fixés par voie réglementaire. Les tarifs des actes constituent les honoraires des Adoul. L’Adoul a le droit de réclamer, à l’amiable ou en justice, son dû au demandeur du témoignage sur la base des tarifs des honoraires.
Article 12
Loi relative à la profession d'Adoul
