L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé. L’étude du Adoul est constituée au moins de deux Adoul. Les mesures de fixation du nombre nécessaire des Adoul et des études de Adoul sont fixées par voie réglementaire. L’Adoul doit se tenir aux limites de la circonscription de la cour d’appel dans laquelle il exerce sa profession, à l’exception des témoignages du mariage et du divorce qui sont reçus conformément aux dispositions des articles 65 et 87 du code de la famille. L’Adoul doit recevoir, dans son étude, les témoignages qui ne relèvent pas du ressort du tribunal de première instance où se situe ladite - 8 - étude. Il ne peut recevoir ces témoignages dans le ressort de la cour d’appel qu’après notification du juge chargé des affaires notariales dont il relève, faite par les demandeurs des témoignages par une demande écrite consignée au secrétariat-greffe du juge dans un registre spécial établi à cet effet. Il est fait mention obligatoire dans le témoignage des références de cette consignation. L’Adoul atteste des actes constatés dans la circonscription dans laquelle il a été désigné bien qu’il soit domicilié ailleurs, à l’exception des témoignages relatifs aux immeubles et successions où il doit se tenir aux limites de la cour d’appel dont relève l’immeuble ou le domicile du de cujus. Toutefois, en cas de force majeure, il peut recevoir les legs d’un immeuble au domicile du testateur après autorisation du juge.
Article 14
Loi relative à la profession d'Adoul
