Article 27

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps. Toutefois, dans l’impossibilité pour les Adoul de recevoir le témoignage conjointement et en même temps, ils peuvent le faire individuellement sur autorisation du juge à des moments différents, sauf dispositions particulières. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une autorisation du juge, les deux Adoul doivent aviser celui-ci dans un délai de trois jours à compter de la date de réception du témoignage. En cas de réception individuelle, chaque Adoul doit indiquer la date de la réception du témoignage. Il est toujours fait mention des motifs de la réception. Les renvois aux références du témoignage doivent être portée - 12 - dans la marge réservée aux observations dans le registre de conservation de chacun des deux Adoul. Les deux Adoul peuvent porter un témoignage concernant le droit musulman sur autorisation du juge.

Article 27 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi