Article 28

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul en cas de réception simultanée et dans le registre de chacun d’entre eux en cas de réception individuelle et à des moments différents, en indiquant dans les deux cas la date de la réception du témoignage. La forme du registre de conservation et les modalités de consignation du témoignage sont fixées par voie réglementaire.