Article 35

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisances ou d’erreur homologue lesdits témoignageset ce, en vérifiant et contrôlant leur contenu. Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits. Le document est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel. - 14 - Chapitre III : Copie du témoignage

Article 35 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi