Les copies des témoignages sont extraites conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 49-00 relative à l’organisation de la profession de copiste promulguée par le dahir n° 1-01-124 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001). Après vérification de leur conformité avec les documents dont elles sont extraites, les copies des témoignages sont signées par les deux Adoul et le juge.
Article 37
Loi relative à la profession d'Adoul
