Article 38

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Les copies ne peuvent être établies que sur la base des témoignages contenus dans les registres de consignation ou des exemplaires dûment conservés au secrétariat du greffe durant la période de classement des exemplaires allant du 1er juillet 1983 au 16 juin 1993, à condition d’être émargées des signatures des deux Adoul et de l’homologation du juge chargé des affaires notariales. A défaut de l’une ou des deux conditions précitées, les modalités d’extraction des copies sont fixées par voie réglementaire. Titre III : Sanctions et procédure disciplinaires

Article 38 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi