Article 48

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le procureur général du Roi peut, en cas d’engagement de poursuites disciplinaires, délictuelles ou criminelles contre un Adoul, suspendre celui-ci provisoirement sur autorisation du ministre de la justice. La chambre du conseil près la cour d’appel saisie des poursuites disciplinaires doit statuer dans les plus brefs délais pour régulariser la situation de l’Adoul suspendu. A l’expiration de la période de trois mois à compter de la date de suspension et qu’aucune décision n’est prononcée à la suite des poursuites disciplinaires, l’Adoul reprend son activité d’office et de plein droit après production par lui d’un certificat signé par le chef du secrétariat du greffe attestant de cette situation. - 17 - Si la chambre du conseil prononce une sanction de révocation ou de suspension provisoire avant l’expiration de la période des trois mois à compter de la date de suspension provisoire, la suspension continue d’avoir effet dans la limite de la période de suspension provisoire prononcée, à condition de prendre en compte, le cas échéant, la durée de suspension précédant l’arrêt de la chambre du conseil et jusqu’à l’exécution de la sanction en ce qui concerne la révocation. Lorsque l’Adoul suspendu provisoirement est poursuivi pour un délit portant atteinte à l’honneur de la profession, il reprend d’office et de plein droit ses fonctions après expiration d’une période de 4 mois à compter de la date de sa suspension et la production du certificat susmentionné, sauf si la cour prononce son acquittement avant ledit délai, auquel cas il reprend son activité immédiatement, ou si la cour le condamne, sa suspension se poursuit jusqu’à ce qu’il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui. En cas de poursuites pénales, sa suspension continue jusqu’au prononcé d’une décision définitive de cessation des poursuites ou du prononcé de son acquittement au fond. Dans les deux cas, la durée de suspension ne peut excéder une année. En cas de condamnation par la chambre criminelle près la cour d’appel après la reprise de son activité, le procureur général du Roi peut le suspendre provisoirement à nouveau. Cette suspension continue jusqu’à ce que la chambre du conseil statue sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui. Si la condamnation est prononcée avant l’expiration d’une année à compter de la date de sa suspension, celle-ci se poursuit jusqu’à ce que la chambre du conseil statue sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui. Le procureur général du Roi doit, en cas d’une condamnation définitive au fond, saisir la chambre du conseil des poursuites disciplinaires dans le délai de trois mois.