Article 51

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

L’Adoul condamné à la révocation, à la suspension provisoire, à la suspension, à la déchéance ou ayant été démis de ses fonctions, doit cesser son activité dès notification de la décision aux fins d’exécution. Il doit remettre sur le champ son registre de conservation au juge chargé des affaires notariales pour le sceller et le conserver au greffe. Il lui est restitué après expiration de la durée de suspension provisoire, de suspension ou à la disparition du motif ayant conduit à la cessation d’activité. Titre IV : De l’ordre National des Adoul et ses Organes Chapitre premier : De l’Ordre national des Adoul

Article 51 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi