Outre les attributions dévolues à l’Ordre conformément à la présente loi, et sous réserve des fonctions dévolues au président de l’Ordre, le bureau exécutif remplit les fonctions suivantes : coordonne l’action des conseils régionaux et veille à leur bon fonctionnement ; établit et modifie le règlement intérieur suivant les règles, traditions et usages de la profession de Adoul et adresse une copie de ce règlement au ministère de la justice, aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux conseils régionaux ; prend les mesures nécessaires en cas d’impossibilité de renouvellement total ou partiel du bureau d’un des conseils régionaux ou en cas de désaccord entre ses membres affectant son bon fonctionnement, pour une période provisoire ne dépassant pas quatre mois, jusqu’à son renouvellement légal dans le délai précité ; édite en nombres suffisants, après autorisation du ministre de la justice, le registre de conservation, le registre des reçus des salaires des Adouls et celui prévu à l’article 17 de la présente - 24 - loi, fixe le prix de leur mise en vente et les distribue sur les conseils régionaux qui se chargent de les mettre à la disposition des Adouls au moment opportun, Pour garantir le bon fonctionnement du service notarial, le ministère de la justice peut retirer ladite autorisation, éditer et distribuer les documents ci-dessus mentionnés suite aux besoins définis par le service ; veille à la perception des frais d’adhésion et de transfert d’un conseil à l’autre, du montant de la cotisation annuelle et fixe la part en revenant aux conseils régionaux ; conclue les contrats d’assurance, d’épargne sociale ou de retraite concernant la profession d’Adoul ; donne son avis sur les questions qui lui sont soumises concernant l’exercice général de la profession d’Adoul, les projets de lois et règlements relatifs à sa pratique ; organise des colloques scientifiques en faveur des Adoul stagiaires et le cas échéant des journées d’études.
Article 70
Loi relative à la profession d'Adoul
