Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans toute l'étendue de l'aire protégée, sauf autorisation préalable de l'administration compétente, toutes actions susceptibles de nuire au milieu naturel, à la conservation de la faune et de la flore, ou d'altérer le caractère et les éléments de l'écosystème de l'aire protégée, dont notamment: • la chasse et la pêche, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collection de la flore; • l'introduction d'espèces animales ou végétales, exotiques ou locales, sauvages ou domestiquées; • l'exécution de travaux publics et privés de toute nature, y compris l'installation de réseaux d'électrification ou de télécommunication; • l'extraction des matériaux concessibles ou non; • toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction; • l'utilisation des eaux; • les travaux susceptibles de modifier l'aspect de l'espace, du paysage, de la faune ou de la flore. Sous réserve du respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique, la circulation, le camping et le survol à une altitude inférieure à 1000 mètres ne peuvent se faire dans ou au-dessus de l'aire protégée qu'avec la permission de l'administration compétente et dans le cadre des activités de gestion, de recherche scientifique ou de formation autorisées. Chapitre lU De l'aménagement et de la gestion des aires protégées Section 1 Plan d'aménagement et de gestion
Article 18
Loi relative aux aires protégées
