Est puni d'une amende de 1 200 à 10 000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque: • procède à des cultures ou à des plantations dans les lieux où ces activités ne sont pas autorisées; • procède à des cultures ou à des plantations dans les zones où elles sont soumises à des restrictions ou à des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations; • entreprend des constructions, fouilles ou travaux de quelque nature que ce soit dans les zones où ces activités sont interdites; • effectue des activités dans les zones où elles sont soumises à des restrictions ou à des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations; • contrevient aux dispositions relatives à l'abattage et à la capture des animaux sauvages.
Article 32
Loi relative aux aires protégées
