Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration habilités spécialement à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les fonctionnaires visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
Article 36
Loi relative aux aires protégées
