A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès- verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) agent(s) et par la ou les personne(s) concernée(s) par les infractions. En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Les procès-verbaux sont rédigés sur-le-champ et sont dispensés des formalités et droits de timbres et d'enregistrement. Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de l'administra- tion. Celle-ci peut, selon le cas, mettre en demeure, par écrit, le (s) contrevenant(s) de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Lorsque les comptes rendus des procès-verbaux prévoient la poursuite des contrevenants, ces procès- verbaux sont communiqués dans un délai de 15 jours, courant à compter de la date de leur établissement, au procureur du Roi près la juridiction compétente.
Article 37
Loi relative aux aires protégées
