Article 38

Loi relative aux aires protégées

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

En cas d'infraction flagrante, les agents vises à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au (x) contrevenant(s) de quitter les lieux de l'infraction immédiatement. Ils peuvent saisir les objets, instruments ou véhicules utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un lien quelconque avec elle contre récépissé indiquant le nom, la qualité et la signature de l'agent qui a effectué la saisie et mentionnant ce qui a été saisi. Ils peuvent conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche les individus qui ont participé à sa commission, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.