Article 28

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Toute personne ou organisme soumis au contrôle de l’AMMC est tenu d’informer celle-ci des propositions de nomination ou de renouvellement du ou des commissaires aux comptes. L’AMMC peut faire toute observation qu’elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont adressées à la personne ou à l’organisme concerné et doivent être portées, sous la responsabilité des dirigeants de ce dernier, à la connaissance des organes d’administration, de direction et de surveillance et de l’assemblée générale.