Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à l’AMMC tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’une personne ou d’un organisme soumis au contrôle de l’AMMC qui sont de nature, notamment: - à affecter la situation financière de ladite personne ou organisme; - à mettre en danger la continuité de l’exploitation ou; - à entraîner une réserve ou un refus de certification des comptes. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l’AMMC les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions. Les obligations visées aux 1er et 2e alinéas du présent article doivent être respectées par les commissaires aux comptes de la société mère, des filiales et des personnes sous contrôle de la personne ou de l’organisme visé à l’alinéa 1er du présent article, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, lorsque lesdits faits, décisions et irrégularités relevés au niveau de ladite société mère, des filiales et des personnes sous contrôle peuvent avoir des effets de même nature sur la personne ou l’organisme soumis au contrôle de l’AMMC. Loi n°43-12 relative à l’AMMC
Article 27
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
