Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire, le gérant et toute personne occupant une fonction équivalente dans une personne ou un organisme soumis au contrôle de l’AMMC par la présente loi sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que le président de l’AMMC, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.
Article 26
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
