Les commissaires aux comptes des personnes et organismes soumis au contrôle de l'AMMC peuvent être révoqués ou relevés de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 164 et 179 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à la demande de l'AMMC. En cas de démission, les commissaires aux comptes des personnes et des organismes soumis au contrôle de l’AMMC doivent établir un document soumis au conseil d’administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée générale, dans lequel ils exposent, de manière explicite, les motifs de leur démission. Ledit document est transmis, immédiatement après la démission, à l'AMMC. TITRE V DE L’HABILITATION
Article 30
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
