Article 31

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

L’AMMC habilite les personnes physiques à exercer certaines fonctions au sein des personnes morales soumises à son contrôle, visées à l’article 4 de la présente loi. A cet effet, lesdites personnes physiques doivent justifier d’une formation probante et adéquate selon les modalités et conditions fixées dans le règlement général visé à l’article 21 de la présente loi. La liste des fonctions visées au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’AMMC.