Article 49

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d’administration de l’AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments financiers d’une personne morale faisant l’objet d’une opération pour laquelle une note d’information est soumise au visa de l’AMMC encourt la révocation lorsque les transactions auront été réalisées avant que le contenu de cette note ait été rendu public.