Toute personne soumise au contrôle de l’AMMC en vertu de l’article 4 ci-dessus ou agissant en qualité de représentant d’un établissement soumis au contrôle de l’AMMC et qui donne sciemment des informations inexactes à cette dernière ou qui refuse de lui communiquer des informations, est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de quarante mille (40.000) à quatre cent mille (400.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 48
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
