Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction. Les amendes prévues par la présente loi peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale concernée ou à l’encontre des membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction. Loi n°43-12 relative à l’AMMC TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
