L’AMMC est habilitée à recevoir de tout intéressé et de toutes associations de porteurs d’instruments financiers régulièrement constituées, les réclamations ou plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence. Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’AMMC ainsi que les associations visées au premier alinéa du présent article sont habilitées à se constituer partie civile auprès des juridictions saisies de poursuites liées à une des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des législations relevant de son domaine de compétence.
Article 52
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
