Sont soumis au paiement d’une commission au profit de l’AMMC les actes ci-après: a) l’instruction des dossiers de demande d’avis sur les statuts, le règlement de gestion, le mandat de gestion et le document d'information d’OPCR, prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 41-05 précitée ; b) l’instruction des dossiers de demande d’avis et d’agrément du règlement de gestion et le document d’information de FPCT prévus aux articles 33, 34 et 72 de la loi n° 33-06 précitée ; c) l’instruction des dossiers d’agrément des établissements gestionnaires de FPCT et des sociétés de gestion d’OPCR, prévue respectivement à l’article 39 de la loi n° 33-06 précitée et à l’article 26 de la loi n° 41-05 précitée; d) l’agrément des statuts et du règlement de gestion d’OPCVM, prévu à l’article 32 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; e) le visa de la note d’information d’OPCVM, prévu à l’article 86 du dahir portant loi n° 1-93- 213 précité ; f) l’instruction des dossiers d’agrément des sociétés de bourse, prévue à l’article 37 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité ; g) le visa de la notice d’information à l’occasion du rachat en bourse par une société de ses propres actions en vue de régulariser le marché, en vertu des dispositions de l’article 281 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et des textes réglementaires pris pour son application. Les modalités de calcul et de règlement des commissions prévues aux paragraphes a), b), c), d), e), f) et g) du présent article, ainsi que le taux de majoration applicable en cas de retard sont fixées par l’administration, sur proposition de l’AMMC. Ledit taux de majoration ne peut excéder 2% par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.
Article 53
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
