On entend, au sens de la présente loi, par: - Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité : l'Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Electricité créée en vertu du titre II de la présente loi et désignée ci-après par « ANRE » ; - Consommateur: toute personne physique ou morale achetant de l'énergie électrique en vue de la consommer, à titre exclusif, pour son propre usage; - Distribution d'électricité: service public communal consistant à acheminer l'énergie électrique achetée par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur les réseaux de distribution aux fins de la fournir aux consommateurs; - Marché libre de l'énergie électrique: le marché sur lequel tout fournisseur d'électricité peut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi nO 13-09 relative aux énergies renouvelables et les textes pris pour son application, commercialiser l'énergie électrique à l'intérieur du Maroc et/ou l'exporter à l'étranger; - Fournisseur d'électricité: toute personne physique ou morale qui produit ou achète de l'électricité en vue de sa revente partielle ou totale; - Energie électrique complémentaire: l'énergie électrique fournie dans un cadre contractuel aux utilisateurs du réseau concerné, dans le cadre du marché libre de l'énergie électrique, pour pallier toute interruption dans la fourniture de l'énergie électrique; - Gestionnaire de réseau électrique national de transport: la personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers; - Gestionnaire de réseau de distribution d'électricité: toute personne morale de droit public ou privé, chargée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, d'assurer, outre les missions qui lui sont imparties, le service public de distribution de l'énergie électrique dans son périmètre de distribution; - Production d'énergie électrique: l'exploitation d'une installation destinée à produire de l'énergie électrique; - Transport de f' énergie électrique: l'exploitation du réseau électrique national de transport constitué des lignes aériennes, des câbles souterrains, des liaisons d'interconnexions internationales, des postes de transformation ainsi que des équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure, servant à acheminer l'électricité depuis les sites de production ou les postes d'interconnexion avec les pays voisins, jusqu'aux points de branchement des consommateurs raccordés directement au réseau de transport ou d'alimentation des postes sources des réseaux de la distribution de l'électricité, à l'exception des ouvrages de raccordement des installations de production de l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables connectées directement au réseau électrique de moyenne tension de la distribution; - Utilisateur du réseau électrique national de transport: toute person ne physique ou morale alimentant le réseau électrique national de transport ou desservie par ledit réseau dans le cadre du marché libre de l'énergie électrique. Les utilisateurs dudit réseau sont notamment les producteurs d'énergie électrique visés au 2°-b) et au 8° de l'article 2 du dahir nO 1-63-226 du 14 rabii 1 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité tel qu'il a été modifié et complété, les producteurs d'énergie électrique conformément aux dispositions de la loi précitée n° 13-09 et les consommateurs ou groupements de consommateurs auprès desquels cette énergie électrique est commercialisée en application des dispositions de la loi précitée; - Utilisateur du réseau électrique de moyenne tension de la distribution: toute personne physique ou morale alimentant le réseau électrique de moyenne tension de la distribution ou desservie par ledit réseau dans le cadre du marché libre de l'énergie électrique. Les utilisateurs dudit réseau sont notamment les producteurs d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables en application des dispositions de la loi précitée nO 13-09 et les consommateurs ou groupements de consommateurs auprès desquels cette énergie électrique est commercialisée en application des dispositions de la loi précitée. Chapitre II Missions du gestionnaire du réseau électrique national de transport et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
Article 1
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
