Article 2

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Outre les missions qui lui sont imparties par les dispositions de la loi précitée nO 13-09, le gestionnaire du réseau électrique national de transport exerce ses missions conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses de son cahier des charges approuvé par voie réglementaire. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers. De même, il est chargé de : - gérer les flux d'énergie électrique sur le réseau électrique national de transport; - d'assurer l'équilibre, en temps réel, entre les capacités de production et les besoins de consommation, en recourant aux capacités de production disponibles et en tenant compte des échanges avec les autres réseaux interconnectés; - veiller à la sécurité du réseau électrique national de transport, à sa stabilité, à sa fiabilité et à son efficacité. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs dudit réseau. Il veille à préserver la confidentialité des informations commerciales dont il a connaissance à l'occasion de l'accomplissement des missions qui lui sont imparties. L'administration compétente soumet le cahier des charges visé au premier alinéa ci-dessus à l'ANRE pour avis. L'ANRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer. Si l'ANRE n'émet pas son avis dans le délai précité, le cahier des charges est sensé ne soulever aucune observation de sa part.

ANRE — Article 2 - Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE (Maroc) : texte intégral · Ma Loi